2.L’institution de dépôts autorisée concernée par les renseignements visés à l’article 1 peut, pour l’application du paragraphe 2 de l’article 32.12 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), les utiliser comme preuve dans toute procédure visée à ce paragraphe, pourvu que soit rendue une ordonnance interdisant ou restreignant leur publication, leur divulgation ou leur diffusion ou une ordonnance de huis clos.
2.L’institution de dépôts autorisée concernée par les renseignements visés à l’article 1 peut, pour l’application du paragraphe 2 de l’article 32.12 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), les utiliser comme preuve dans toute procédure visée à ce paragraphe, pourvu que soit rendue une ordonnance interdisant ou restreignant leur publication, leur divulgation ou leur diffusion ou une ordonnance de huis clos.